4.06. Période du congé: Le congé annuel est accordé dans la période comprise entre le 1er mai et le 30 octobre et l’employeur est tenu d’aviser le salarié au moins 4 semaines avant la date fixée pour le début de son congé. Du consentement écrit de l’employeur et du salarié, le congé peut être accordé à une autre période de l’année.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.06; D. 1947-82, a. 6.